 La clause de mobilité |
| Ecrit par Brigitte BEZIAN, Avocat Associé LAMY LEXEL |
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La Clause de mobilité, le secteur géographique : la Chambre sociale trace les limites L’arrêt AVENTIS PHARMA du 21 janvier 2004 n’a pas vraiment tranché la question. Peut-être les circonstances de fait de l’affaire ne l’y invitaient-elle pas.En l’espèce, la Société AVENTIS envisage le transfert des activités et des personnels de l’établissement de Romainville vers les établissements de Vitry Alfortville et Antony. En application des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, les organisations syndicales sollicitent de la part de l’employeur l’élaboration d’un PSE. La société refuse et la cour d’Appel statuant sur appel de l’ordonnance de référé fait défense à la société de procéder à toute mutation avant l’issue de la procédure de l’article L. 321-1 et suivants du code du travail, en énonçant que les contrats de travail des salariés concernés par cette mesure mentionnaient que le lieu de travail se situait au 102 route de Noisy à Romainville et que par cette disposition expresse, les parties avaient contracté le lieu de travail. La Cour de cassation casse cette décision au motif que « la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d’information à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu » ce que la Cour d’Appel n’a pas relevé expressément. Elle en tire le principe selon lequel : « la mention du lieu de travail dans les contrats de travail a valeur d’information à moins qu’il ne soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ». Sans revenir sur l’ensemble des débats et analyses qui ont suivi la publication de cette décision, l’on pouvait à cette époque se demander ce que l’on entendait par « la mention du lieu de travail dans les contrats de travail a valeur d’information » alors que l’ensemble des contrats de travail des salariés contenait une clause qui identifiait clairement un lieu de travail. Sans aucun doute, il conviendra désormais d’indiquer en terme encore plus exprès que le lieu défini dans la clause constitue un élément du contrat de travail. En tout état de cause, la Chambre sociale poursuit sa construction. Et dans un autre arrêt en date du 3 mars 2004, elle confirme « un licenciement pour faute grave à l’encontre d’un salarié qui avait refusé son détachement pour une durée de un an, alors que selon son contrat, il disposait d’une clause au terme de laquelle il ne pouvait se voir imposer des mutations et des déplacements que dans l’un ou l’autre des établissements de SEGELEC et la DR Sud est ». En l’espèce, il avait été déplacé d’un établissement à un autre, mais dans le secteur géographique dont dépendaient ces deux établissements. La Chambre sociale, dans cette décision, confirme bien que la mutation dans le secteur géographique ne constitue pas une mobilité du lieu de travail, mais reste dans le cadre des conditions de travail qui s’imposent au salarié. Dans ces conditions, la clause qui limitait l’étendue des mutations et déplacements pour le salarié n’avait donc pas vocation à s’appliquer. Dès lors, le régime juridique du lieu de travail dépendra du cadre dans lequel il s’exercera. Toute modification portant sur le lieu de travail et restant dans le secteur géographique ne peut constituer une modification d’un élément du contrat de travail et reste un changement des conditions de travail que le salarié est tenu d’accepter à défaut il peut commettre une faute grave. En revanche, si le changement de lieu géographique sort du cadre du secteur géographique, le régime juridique de ce changement sera dépendant de la nature de la clause. Si la clause portant sur le lieu géographique n’est qu’une clause informative, alors le changement devrait rester dans le cadre des conditions de travail. En revanche, si la clause indique expressément que le lieu est un élément du contrat de travail, ou fixe avec précision l’étendue des possibilités de mutation, alors ces clauses s’appliqueront et toute modification tombant dans leur objet entraînera l’application du régime juridique de la modification d’un élément du contrat de travail.
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